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STATUTS

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Les présents Statuts ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 1992 et modifiés par décision des assemblées générales extraordinaires  du 25 mai 2004, du 8 mars 2016 et du 23 mars 2018.

 

 

ARTICLE I

 

CONSTITUTION - SIEGE SOCIAL - DUREE

 

 

Il est constitué, en conformité avec les dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 28 octobre 1982 (Livre IV du Code du Travail), un syndicat dénommé :

 

"CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D'AFFRETEMENT MARITIME ET DE VENTE DE NAVIRES DE FRANCE"

 

ci-après désigné par la "Chambre Syndicale".

 

La Chambre Syndicale a son siège à Paris 8ème, 43-45, rue de Naples. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.

 

Sa durée est indéterminée.

 

 

ARTICLE II

 

OBJET

 

 

La Chambre Syndicale a pour objet :

 

a/ la défense des intérêts généraux de ses membres,

 

b/ l'étude en commun des questions économiques, commerciales, législatives, administratives ou financières intéressant la profession,

 

c/ la prise de toute mesure susceptible de favoriser l'essor de la profession et, de façon générale, l'intervention des entreprises françaises dans l'économie maritime nationale et internationale,

 

d/ la création, l'organisation, le fonctionnement de tout service d'intérêt général ou professionnel,

 

e/ et, généralement, d'exercer tous les droits et prérogatives prévus par les textes législatifs en vigueur et futurs, concernant les syndicats professionnels.

 

La Chambre Syndicale exclut formellement de son objet toute activité politique ou confessionnelle.

 

 

ARTICLE III

 

NATURE DE L’ACTIVITE DU COURTIER D’AFFRETEMENT MARITIME ET DE VENTE DE NAVIRES

 

 

Le courtier d'affrètement maritime, d'achat, de vente ou de construction de navires - couramment dénommé, suivant le cas, courtier d'affrètement maritime ou courtier de vente de navires et ci-après désigné par l'abréviation "le courtier" - est celui qui, personne physique ou morale et agissant à la demande de l'une ou des deux parties contractantes, a pour occupation habituelle et principale (sauf le cas prévu à l'article IV ci-après) de s'entremettre dans la négociation et la conclusion des contrats d'affrètement, d'achat, de vente ou de construction de navires, de tout matériel flottant, ainsi que de fourniture de combustibles ou autres produits aux navires, et d'apporter toute son aide pour permettre à ses clients de surveiller l'exécution desdits contrats.

 

Du fait de la nature de ses fonctions, le courtier se doit de travailler dans l'ordre, de jouir d'une honorabilité reconnue et indiscutée, de respecter strictement, en toutes circonstances, les us et coutumes du commerce maritime national et international. Il convient à cet égard de se reporter aux règlement intérieur et règles de déontologie annexés aux présents statuts.

 

 

ARTICLE IV

 

MEMBRES ADHERENTS ET MEMBRES ASSOCIES

 

 

Peuvent être membres de la Chambre Syndicale,  sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article VII ci-après, les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts, dont le courtage d'affrètement maritime, d'achat, de vente ou de construction de navires et de tout matériel flottant, constitue, aux termes de l'article III ci-dessus, la ou l'une des activités, et qui l'exercent en France métropolitaine.

 

Les personnes physiques ou morales dont la ou l'une des activités répond aux stipulations de l'article III ci-dessus et qui l' (ou les) exerce(nt) dans les départements ou territoires d'outre-mer peuvent bénéficier des services rendus par la Chambre Syndicale. Elles sont, à ce titre, considérées comme "membres associés" et tenues de rembourser les frais afférents aux services rendus suivant une base forfaitaire dont le montant, éventuellement variable suivant les départements ou territoires, est fixé annuellement par le conseil d’administration.

 

 

Par dérogation à la définition reprise sous l'article III ci-dessus, et sous réserve du respect des conditions d'admission prévues par les présents statuts, peuvent également demander leur adhésion à la Chambre Syndicale les professionnels du commerce maritime exerçant la profession de courtier, sans cependant que cette activité constitue expressément leur occupation principale.

 

 

ARTICLE V

 

CONDITIONS D'ADMISSION

 

 

I - Les personnes physiques ou morales, désireuses d'adhérer à la Chambre Syndicale ou d'y appartenir en qualité de membres associés doivent obligatoirement présenter, appuyée par le parrainage de deux membres de la Chambre Syndicale, leur demande d'admission par écrit, en justifiant :

 

1) de leurs connaissances professionnelles et de leur activité de courtier d'affrètement maritime, de vente, d'achat, de construction de navires ou de fourniture de combustibles,

 

2) de leur honorabilité et de la jouissance de leurs droits civiques.

 

3) de la mention dans les statuts de la société et dans la déclaration aux fins d'immatriculation au registre du commerce de l'exercice du courtage d'affrètement maritime, de vente, d'achat, de construction de navires ou de fourniture de combustibles,

 

4) de leur domiciliation en France métropolitaine (ou, pour les membres associés dans l'un ou l'autre des départements ou territoires d'outre-mer),

 

5) et de moyens d'action adéquats.

 

II - Dans sa demande, le candidat doit prendre l'engagement formel :

 

1) de respecter tous les règlements et disciplines professionnels figurant dans les statuts,

 

2) de se conformer aux sentences que la commission de discipline, prévue à l'article IX ci-après, prendrait à son égard

3) de faire figurer sur ses en-têtes de papier à lettres tous signes distinctifs choisis par la Chambre Syndicale,

 

4) d'observer une totale discrétion sur les travaux de la Chambre Syndicale.

 

5) de contracter et de maintenir une assurance responsabilité civile adéquate auprès d'une compagnie d'assurances ou d'une mutuelle reconnue dans le domaine international, pour couvrir sa responsabilité professionnelle, et de pouvoir en justifier à tout moment.    

 

 

III - La demande doit, en outre, préciser :

 

 A) pour les personnes physiques

 

1) les noms et la nationalité des propriétaires responsables, directeurs et fondés de pouvoirs autorisés à engager leur  entreprise vis-à-vis des tiers,

 

2) pour chacune de ces personnes, la date du début de leur activité professionnelle tant en France qu'à l'étranger ainsi que toutes références sur les fonctions précédemment exercées,

 

3) les noms et la nationalité des personnes habilitées à représenter l'entreprise auprès de la Chambre Syndicale et par conséquent appelées, dans son sein, à engager cette entreprise,

 

B) pour les personnes morales :

en plus des données 2) et 3) du paragraphe précédent :

 

4) les nom, adresse et nationalité du  représentant légal de la personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, son capital social et éventuellement ses numéros d'immatriculation au registre du commerce et à l'INSEE ainsi qu'un exemplaire des statuts. De plus, le candidat doit prendre l'engagement de tenir la Chambre Syndicale au courant des modifications susceptibles d'être apportées par la suite à ces statuts.

 

IV - Décisions d'admission

 

Les demandes d'admission sont instruites par deux administrateurs, désignés par leurs collègues, à titre d'enquêteurs, pour chaque cas. Les enquêteurs ne peuvent assurer le parrainage d'une candidature.

Sur le rapport des enquêteurs, le conseil d’administration se prononce sur la prise en considération ou le rejet de la demande d'admission et, au cas où celle-ci est retenue, charge les enquêteurs de suivre le comportement de l'entreprise jusqu'à son admission au sein de la Chambre Syndicale.

 

L'admission est prononcée sur proposition du conseil d’administration par la première assemblée générale ordinaire annuelle des membres de la Chambre Syndicale à tenir avant l'expiration de 12 mois, à compter de la date de la désignation des enquêteurs.

 

 

ARTICLE VI

 

DEMISSIONS - EXCLUSIONS

 

 

1) Tout membre peut se retirer de la Chambre Syndicale à tout moment après paiement des sommes dues par lui.

 

Ne peuvent demeurer membres de la Chambre Syndicale les entreprises auxquelles une modification de leur activité aurait fait perdre le caractère de courtier défini à l'article III des statuts.

 

2) Peuvent être exclus de la Chambre Syndicale :

 

a) Les membres qui refuseraient, après rappel à l'ordre, de se conformer au règlement intérieur et aux règles de déontologie et/ou aux statuts de la Chambre Syndicale et notamment de payer leur cotisation ou d'effectuer les versements décidés par une assemblée.

 

b) Les personnes physiques frappés d'une condamnation judiciaire les privant de leurs droits civils ou les personnes morales dont le (ou les) représentant(s) aurait (ent) fait l'objet d'une telle condamnation.

 

c) Les membres qui auraient manqué de loyauté commerciale.

 

d) Les membres qui, sur sanction de la commission de discipline, auraient manqué aux règles de bonne confraternité en engageant d'une façon déloyale le collaborateur qualifié d'un autre membre de la Chambre Syndicale.

 

e) Les faillis non réhabilités.

 

Lorsqu'un fait de nature à provoquer l'exclusion d'un membre est porté à la connaissance du président, celui-ci procède à une enquête. Il convoque par lettre recommandée, au moins huit jours à l'avance, l'intéressé et provoque ses explications.

 

Le cas est ensuite soumis au conseil d’administration et renvoyé, s'il y a lieu, à la commission de discipline pour décision.

 

3) Les membres démissionnaires ou radiés n'ont aucun droit sur l'actif social de la Chambre Syndicale.

 

 

ARTICLE VII

 

ASSEMBLEES GENERALES

 

 

Les membres de la Chambre Syndicale se réunissent en assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire chaque fois qu'ils le croient utile à leurs intérêts au siège social ou à l'endroit indiqué par les convocations.

 

A) Convocation - Ordre du jour

 

La date et le lieu de réunion des assemblées sont déterminés par le conseil d'administration. Les convocations sont adressées au moins vingt jours à l'avance à chaque membre de la Chambre Syndicale et font mention de l'ordre du jour.

 

L'assemblée générale ordinaire annuelle a lieu avant le 30 juin de l’année suivante.

 

Tout membre peut obtenir l'inscription de certaines questions à l'ordre du jour d'une réunion, à condition d'en saisir le président au moins 30 jours à l'avance, afin qu'il puisse en être fait état lors de l'établissement de l'ordre du jour.

 

B) Compétence des assemblées

 

L'assemblée délibère :

 

1) sous la forme "ORDINAIRE" pour les actes d'administration tels que : nomination des  administrateurs et de toute autre représentation, délégation de pouvoir, fixation des cotisations, des quotes-parts, approbation du rapport annuel rendant compte de l'activité de la Chambre Syndicale, de l'action exercée et des décisions prises par le conseil d’administration, approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice écoulé, du projet de budget et acceptation des demandes d'admission, prononcer des exclusions, modification des règlement intérieur et règles déontologiques, adoption de toute résolution et de tout avis intéressant l'activité de la Chambre Syndicale.

 

2) sous la forme "EXTRAORDINAIRE", pour statuer sur les modifications aux statuts, les emprunts à contracter, l'acceptation de legs et dons, les acquisitions et les aliénations d'immeubles, le changement de dénomination, la dissolution de la Chambre Syndicale, la dévolution de ses biens.

 

C) Quorum - Décisions

 

1) L'assemblée générale ordinaire n'est valablement constituée que si la moitié des membres est présente ou représentée.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion convoquée ultérieurement délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

 

2) L'assemblée générale extraordinaire n'est valablement constituée que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion convoquée ultérieurement délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

 

3) Le vote est acquis au sein des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sauf disposition contraire des statuts, à la majorité simple des suffrages exprimés.

 

4) Tout adhérent peut demander en toutes circonstances le vote au scrutin secret.

 

D) Représentation

 

Nul ne peut représenter aux assemblées de la Chambre Syndicale une entreprise membre s'il n'appartient à celle-ci et n'est dûment accrédité auprès de la Chambre Syndicale, dans les conditions prévues à l'article V,  ou est porteur d'un pouvoir de durée limitée.

 

Si plusieurs membres d'une même entreprise assistent à l'assemblée, seul l'un d'eux, dûment accrédité auprès de la Chambre Syndicale, comme il vient d'être dit, agissant comme délégué, peut prendre part aux votes ; chaque adhérent ne dispose, en effet, que d'une seule voix dans les délibérations.

 

Enfin, tout adhérent peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de son choix, déjà membre de l'assemblée comme délégué accrédité d'un autre adhérent, muni d'un pouvoir régulier.

 

 

ARTICLE VIII

 

ADMINISTRATION ET DIRECTION

 

 

I - Conseil d'administration

 

1) La Chambre Syndicale est administrée par un conseil d'administration composé d’au moins six administrateurs et de neuf administrateurs au plus.

 

2) Qualité des administrateurs

 

Les administrateurs sont choisis parmi les délégués dûment accrédités auprès de la Chambre Syndicale, conformément à l'article V-III-A-3 ci-dessus, et sont nommés à titre individuel.

 

Les administrateurs doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils, n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L.6 du Code électoral, en application de l'article L.411-4 du Code du Travail.

 

Les fonctions d’administrateur sont bénévoles et n'entraînent aucune responsabilité pécuniaire.

 

3) Election des administrateurs

 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale ordinaire pour trois ans au terme desquels il est procédé à une nouvelle élection par l’assemblée générale ordinaire.

Pour le calcul de la durée, il est convenu qu'une année correspond à la période comprise entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

 

Les candidatures doivent être adressées par lettre ou courriel dix jours francs avant la tenue de l'assemblée générale appelée à procéder à l’élection des administrateurs. L'assemblée peut, si nécessaire, solliciter de nouvelles candidatures.

La liste des candidats sera communiquée aux adhérents au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire portant élection des administrateurs et renouvellement du conseil d’administration.

 

Chaque adhérent de la Chambre Syndicale pourra proposer jusqu'à deux candidats au poste d'administrateur lors du renouvellement du conseil d'administration.

Il est cependant rappelé ici que chaque membre adhérent de la Chambre Syndicale ne dispose que d'un vote aux assemblées générales.

 

Les administrateurs sont élus au scrutin à bulletin secret lors de l'assemblée générale après rappel des candidatures.

Les bulletins de vote, préparés auparavant par la Chambre Syndicale avec le nom des candidats, devront être cochés obligatoirement par les délégués prenant part au vote pour au minimum six candidats, et au maximum neuf candidats ou le nombre de candidats si ce dernier est inférieur à neuf. Le suffrage dans le cas contraire sera considéré comme nul.

Les neuf premiers candidats au plus ayant reçus le plus de suffrages seront élus au premier tour du scrutin.

En cas d'égalité de suffrages pour un ou plusieurs candidats, un second tour sera organisé immédiatement, toujours au scrutin à bulletin secret, entre les candidats ayant obtenus un nombre identique de suffrages. Lors de ce second tour, pour être valables les bulletins de vote devront être cochés obligatoirement par les délégués prenant part au vote pour le nombre de postes restant à pourvoir ni plus ni moins.

 

Le Conseil d’administration peut pourvoir par cooptation au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire, cette décision étant soumise à la ratification de la première assemblée générale ordinaire suivant cette décision.

 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre,  ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

 

4) Le bureau

 

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant procédé au renouvellement triennal du conseil d’administration, un conseil d'administration se tiendra immédiatement afin de procéder à l’élection au scrutin à bulletin secret et à la majorité simple des suffrages exprimés d’un bureau composé d’un président, deux ou trois vice-présidents et un trésorier pour la durée de leur mandat d’administrateur en cours.

 

Tout administrateur est éligible à l’ensemble des fonctions mais nul ne pourra exercer plus de deux mandats de président consécutifs.

 

II - Pouvoirs du conseil d’administration

 

1) Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Chambre Syndicale. Il nomme et révoque tout agent et employé supérieur, détermine leurs attributions et pouvoirs, et fixe leur traitement.

 

Il peut également faire appel, à titre de conseiller, à toute personnalité extérieure dont il fixe les honoraires éventuels.

 

2) Il peut, s'il le juge bon, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président ou à tout autre membre du conseil d’administration.

 

3) Il est autorisé à répondre aux demandes de conciliation ou de consultation adressées à la Chambre Syndicale aux termes de la loi du 25 Février 1927 (art. 17), concernant tous  différents et toutes les questions se rattachant à sa spécialité professionnelle.

 

Dans les affaires contentieuses, les avis exprimés par le conseil d’administration au nom de la Chambre Syndicale sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie au siège.

 

Le secrétariat tient un enregistrement particulier des demandes reçues et des réponses faites.

 

4) Il peut à tout moment créer au sein de la Chambre Syndicale tout cours de perfectionnement, commissions de travail, sections spécialisées, etc.

           

Il est également habilité à passer dans les conditions prévues à l'article 15 de la Loi du 25 février 1927, des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, notamment en vue de faciliter, par une liaison assurée en commun, sa tâche administrative.

 

5) Il peut accepter toute mission d'enquête ou de travail que les pouvoirs publics proposeraient de lui confier et, notamment, être délégué par l'administration pour effectuer tous contrôles, apposer tous visas, etc.

 

Le conseil d’administration peut accepter de toute autorité publique ou entité privée,  la tâche de répartir tous ordres d'affrètement, d'achat, de vente ou de construction de navires, mais en tenant dûment compte des intérêts légitimes des courtiers maritimes des ports et ce, en étroite liaison avec leur organisation syndicale. Si nécessaire, les conseils des deux organismes étudient alors la mise sur pied d'un organisme commun de répartition.

 

Les engagements pris par le conseil d’administration à cet égard sont portés immédiatement à la connaissance de la  prochaine assemblée générale, réunie spécialement à cet effet, s'il y a lieu.

 

6) Le conseil d’administration est, en tant que de besoin, autorisé dans les conditions prévues par les articles 13 et 16 de la Loi du 25 Février 1927 :

 

- à circulariser, gratuitement, auprès des membres de la Chambre Syndicale les offres et demandes d'emploi dont il est saisi,

 

- à acheter ou faire imprimer ou réimprimer tous documents nécessaires à l'exercice de la profession (chartes-parties ...) pour les tenir à la disposition des membres de la Chambre Syndicale au prix coûtant.

 

7) Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante.

 

III - Président

 

1) Le président est chargé de l'application des statuts et des décisions prises tant au sein du conseil d’administration qu'en assemblée ; il possède le droit d'initiative pour les mesures d'urgence à prendre et pour toutes les convocations.

 

2) Le président a qualité pour ester en justice et représenter la Chambre Syndicale devant toute juridiction.

 

3) Enfin, le président préside toutes les réunions. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'un des vice-présidents ou par le trésorier.

 

4) Le président a la faculté d'assister aux réunions de toute commission existante ou créée à l'initiative du conseil d’administration, avec voix consultative seulement, lorsqu'il n'en fait pas partie de droit.

 

5) Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

 

 

ARTICLE IX

 

COMMISSION DE DISCIPLINE

 

 

Une commission de discipline est instituée comme il est dit ci-après ; elle constitue un organe statutaire de la Chambre Syndicale au même titre que le conseil d'administration et le président du conseil d'administration.

 

Eu égard aux engagements pris par les membres de la Chambre Syndicale lors de leur admission, il importe que toute infraction à ses règlements et aux obligations de la profession soit déférée à la commission de discipline pour sanction, s'il y a lieu.

 

De tels infractions ou manquements, qu'ils aient été relevés directement par le président ou par le conseil d’administration, ou qu'ils aient fait l'objet d'une plainte de la part d'un membre de la Chambre Syndicale ou, encore, qu'ils aient été portés à la connaissance du président par l'administration, une personne ou un organisme extérieur à la Chambre Syndicale, donnent lieu immédiatement à l'ouverture d'un dossier.

 

Après enquête sommaire, le président de la Chambre Syndicale ou, dans la mesure où le Président est concerné par l'affaire à un titre quelconque, l'un des membres du conseil d'administration, qui n'est ni concerné par l'affaire soumise ni membre de la commission de discipline, désigné par le conseil d’administration,  convoque l'intéressé, lui fait part des faits qui lui sont reprochés et recueille ses observations et explications. S'il y a lieu, il lui accorde un délai de quinze jours au maximum pour rassembler sa documentation.

 

Au terme de cette enquête et dans les cinq jours qui suivent, le président, ou son substitut, avec l'avis conforme du conseil d'administration, décide si l'affaire nécessite ou ne nécessite pas qu'il lui soit donné suite. Dès lors :

 

- dans le premier cas, le dossier est aussitôt remis à la commission de discipline, constituée comme il est précisé ci-après ;

 

- dans le deuxième cas, le dossier est classé.

 

Dans les deux cas, la décision prise par le président, ou son substitut, est notifiée à l'intéressé. S'il y a eu plainte, le plaignant en est également informé.

 

Constitution

 

La commission de discipline est composée de cinq membres nommés pour trois ans par le conseil d'administration.

 

Des suppléants - au nombre de trois - sont également, et dans les mêmes conditions que les titulaires, nommés pour siéger aux lieu et place de tout titulaire ne pouvant prendre part aux délibérations et décisions de la commission, conformément à l'alinéa ci-après ou pour tout autre motif. La désignation d'un suppléant appelé à siéger en remplacement d'un titulaire empêché est effectuée en commission de discipline par tirage au sort.

 

Tout membre de la commission de discipline, partie à l'affaire qui est soumise à l'appréciation de la commission, ne peut valablement prendre part aux délibérations et décisions de cette dernière.

 

Dès sa première réunion, la commission de discipline désigne au sein de ses membres celui qui présidera ses travaux.

 

Le secrétariat de la commission de discipline est assuré par le secrétaire de la Chambre Syndicale.

 

Pouvoirs

 

La commission de discipline ainsi constituée a tous pouvoirs pour :

 

- convoquer par écrit, avec un préavis de quinze jours, l'intéressé et entendre  ses explications,

 

-convoquer le plaignant et recueillir toutes précisions complémentaires utiles,

 

- donner décharge des documents que l'intéressé, le plaignant et/ou toute autre personne sont susceptibles de déposer entre ses mains,

 

-consulter, si besoin est, toute personne membre de la Chambre Syndicale ou même lui étant étrangère  et dont l'avis est susceptible de l'éclairer notamment du point de vue légal, technique, etc.,

 

- procéder à toutes confrontations et aussi à toutes conciliations que l'intérêt de la profession et de la Chambre Syndicale justifierait.

 

Instruction

 

La commission de discipline fixe les dates de ses réunions et mène aussi rapidement que possible l'instruction du litige qui lui a été confié. Sauf impossibilité matérielle, dont il est rendu compte au président de la Chambre Syndicale, ou à son substitut, la sentence de la Commission de Discipline doit être rendue dans le délai maximum de deux mois de la réception du dossier.

 

La convocation de l'intéressé doit comporter la mention des faits qui sont retenus à son encontre et de la sanction qui est proposée.

 

L'intéressé peut se faire assister par un autre membre de la Chambre Syndicale et/ou par un avocat de son choix.

 

L'intéressé a le droit de prendre communication des pièces, décisions, délibérations et consultations soumises à l'appréciation de la commission de discipline quinze jours avant la date de la réunion.

 

La convocation de l'intéressé doit être constatée au procès-verbal de la réunion de la commission de discipline.

 

Sanctions

 

Les sanctions dont la commission de discipline dispose sont :

 

- l'avertissement verbal,

- la réprimande écrite,

- le blâme écrit,

- la suspension pour une durée déterminée,

- la radiation de la Chambre Syndicale.

 

En outre, la publicité à donner dans le cadre de la profession à la sanction prononcée est laissée à l'initiative de la commission et doit figurer dans sa sentence.

 

Le fait pour un membre de la Chambre Syndicale d'avoir accusé à tort un autre membre constitue un manquement qui doit en principe être frappé d'une sanction. La décision est de la compétence de la commission de discipline.

 

Notification

 

La décision de la commission de discipline est notifiée par le président de la Chambre Syndicale, ou son substitut, à l'intéressé convoqué au siège social en présence du président et des membres de la commission de discipline. Elle est exécutoire immédiatement, sauf disposition contraire insérée par la commission dans sa sentence. Le bénéfice du sursis peut être accordé dans ces mêmes conditions.

 

Discipline

 

L'intéressé qui, régulièrement convoqué, ne se présente pas, ne suspend pas l'action déclenchée contre lui. L'instruction suit son cours et la sanction, s'il y en a une, est prononcée par défaut. Sa notification est alors faite par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, et non verbalement, comme au paragraphe "Notification" ci-dessus. La sanction devient définitive et exécutoire.

 

Compétence

 

Tout ce qui touche à la discipline statutaire, à l'observation des obligations professionnelles, au respect des règles syndicales et de bonne confraternité, peut être soumis par le conseil d’administration de la Chambre Syndicale à l'examen de la commission de discipline. Les dossiers d'exclusion lui sont éventuellement soumis pour décision comme prévu à l'article VI ci-dessus.

 

 

ARTICLE X

 

RESSOURCES - COTISATIONS

​

 

Les ressources de la Chambre Syndicale se composent :

 

 

1) d'une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire,

 

2) d'une contribution de caractère exceptionnel destinée à faire face aux dépenses ordinaires ou extraordinaires mises à l'ordre du jour  d'une assemblée et ratifiée par un vote.

 

Cotisations et contributions exceptionnelles sont payables dans le courant du mois qui suit la réunion au cours de laquelle elles ont été votées.

 

Toute admission nouvelle entraîne le paiement intégral des appels de fonds afférents à l'exercice en cours,

 

3) de toutes les donations, legs de biens meubles et immeubles, qui pourraient être faits en sa faveur.

 

Donations et legs sont soumis à l'acceptation de l'assemblée générale délibérant dans les termes de l'article VII.B.2. des statuts,

 

4) des intérêts et produits du portefeuille et des sommes déposées en banque par la Chambre Syndicale.

 

Les ressources sont employées pour couvrir les frais de fonctionnement de la Chambre Syndicale et toutes dépenses d'intérêt général décidées par une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire selon le cas) régulièrement constituée.

 

 

ARTICLE XI

 

MODIFICATION DES STATUTS

 

 

Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée extraordinaire, délibérant dans la forme prévue à l'article VII.B.2. sur proposition du président ou à la demande écrite de dix membres de la Chambre Syndicale.

 

 

ARTICLE XII

 

DISSOLUTION

 

 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de la Chambre Syndicale seront dévolus suivant les décisions qui seraient prises à cet égard par l'assemblée extraordinaire des adhérents, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

           

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REGLEMENT INTERIEUR ET REGLES DE DEONTOLOGIE

 

 

Adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 18  Mars 1992 et modifiés par l’assemblée générale ordinaire du 28 Mars 2001

 

___________

 

 

1. FONCTIONS DU COURTIER

 

1. Le courtier est un intermédiaire qui a pour mission essentielle de rapprocher des personnes qui désirent contracter. Il ne traite pas lui-même l'opération et ne représente pas son client. Son rôle consiste à aider les deux parties à conclure un contrat d'affrètement, de vente ou de construction de navire, ou de matériel flottant, ou un contrat de fourniture de produits .

 

Il peut, en outre, agir comme mandataire de son client. Dans ce cas, il n'agit plus en qualité de courtier, mais en vertu d'une mission distincte, du reste compatible avec la qualité de courtier dans la même affaire. Il cumule alors les deux qualités distinctes de courtier et de mandataire.

 

2. Le courtier agit toujours, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre courtier français ou étranger, à la demande de l'une ou des deux parties au contrat.

 

3. La mission du courtier peut être préalable ou non, écrite ou verbale, exclusive ou non, permanente ou occasionnelle, couvrir toutes les affaires ou seulement une affaire déterminée de son client, être à conditions stipulées et à durée fixe ou ne comporter aucune restriction.

 

4. Les négociations peuvent revêtir toute forme. Cependant, le consentement mutuel des parties doit être constaté par écrit. Le courtier transmet les offres et les réponses entre les parties et s'efforce de rapprocher les points de vue. Il constate et récapitule les points d'accord.

 

Lorsque le contrat est considéré comme conclu, il est rédigé par les parties ou par l’un des courtiers sous la dictée des parties, le courtier agissant alors comme un greffier qui consigne leurs déclarations.

 

a) Chartes-parties et autres contrats d’affrètement ou de fourniture de produits :

 

Lorsque les parties n’entendent pas rédiger elles-mêmes le contrat, ce rôle revient au courtier de l’affréteur ou de l’acheteur.  Celui-ci conserve l'original signé par les parties contractantes ou, le cas échéant, par le courtier dûment mandaté par un écrit, et il en délivre les copies nécessaires.

 

b) Contrats de vente ou de construction :

 

Les originaux de ces contrats - compromis, actes de ventes de navires de seconde main aussi bien que les contrats de construction - sont signés par chacune des parties contractantes.

 

5) Les commissions dues aux courtiers sont payables selon les termes du contrat et ne peuvent être retenues par l'une des parties dans l'attente de l'apurement des comptes ou, éventuellement, du règlement d'un différend dans lequel la responsabilité du courtier n'est pas engagée ;

 

6. Le courtier n'est pas responsable de l'exécution des contrats conclus par son truchement   ni des contrats qu'il a conclus en qualité de mandataire, mais il reste responsable des fautes professionnelles commises dans l'exécution de sa mission de courtier ou le cas échéant dans l'exécution de son mandat lorsqu'il a agi en outre comme mandataire.

 

Il lui appartient, chaque fois qu'il y est invité par son client, d'accomplir au nom de celui-ci toute formalité légale afférente à l'opération traitée et il agit alors comme mandataire.

 

7. Il n'entre pas dans les fonctions du courtier, telles que définies par le présent règlement intérieur, de garantir la bonne exécution du contrat conclu par son truchement ou qu'il a éventuellement négocié en vertu d'un contrat de mandat distinct de sa mission de courtier.

 

8. Sauf volonté contraire des parties, le courtier demeure tout au long de l'exécution du contrat,  leur intermédiaire normal, pour toutes les communications qu’elles ont à se faire en vue de l'exécution du contrat.

 

9. Le courtier peut être appelé, à la demande de l'une et / ou l'autre des parties,  à accomplir toute tâche supplémentaire (notamment recherche, étude, évaluation, etc.) pouvant donner lieu à rémunération spécifique.

 

10. Le Courtier peut aussi, accessoirement, représenter toutes entreprises maritimes, industrielles et commerciales, françaises ou étrangères.

 

11. L’exercice de fonctions d’arbitre ou d’expert n’est pas incompatible avec la Profession de courtier.

 

II. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU COURTIER

 

 

Il est fait obligation au courtier :

 

1) de toujours agir à la demande de l'une ou des deux parties contractantes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre courtier français ou étranger ;

 

2) de prendre soin d'éviter toute présentation erronée des faits et d'être guidé par les principes de l'honnêteté et de la loyauté, notamment et dans toute la mesure du possible en spécifiant si des restrictions s'attachent à la disponibilité du navire ou de la cargaison. 

 

3) de veiller, dans la mesure de ses moyens, à la diffusion à ses clients des instructions dont les pouvoirs publics ont pu lui donner connaissance ou des informations essentielles en matière de sécurité qui puissent être disponibles en temps utile.

 

4) de ne jamais se prévaloir ou se servir d'une autorité s'il ne la détient réellement, ni modifier les conditions d'une autorité sans l'accord de la partie concernée ;

 

5) de se tenir, pour autant que possible, documenté sur la moralité et la solvabilité des parties qu'il met en rapport et de les renseigner respectivement, avec la discrétion voulue sur la crédibilité de leur co-contractant.

6) d’éviter tout risque de malentendu avec un correspondant au sujet d'une offre verbale en la confirmant aussitôt que possible par écrit.

 

7) de contester immédiatement et par la voie la plus rapide lorsqu' à réception de la confirmation écrite d'une offre ferme verbale ou téléphonique, il s'aperçoit qu'il a été mal compris ou qu'une erreur a été commise.

 

8) de ne jamais accepter qu'une transaction soit uniquement confirmée verbalement et de veiller à l'établissement d'un écrit ;

 

9) de toujours veiller à ce que les contrats soient bien rédigés et ne comportent ni omission, ni obscurité, ni contradiction des termes.

 

10) de promouvoir les intérêts de l'industrie et du commerce maritime français notamment en incitant les affréteurs locaux à vendre CAF ou à acheter FOB ;

 

11) de respecter scrupuleusement le secret professionnel ;

 

12) de ne pas s'entremettre dans la négociation d'un navire ou d'une cargaison, s'il est intéressé directement ou indirectement en tant qu'affréteur ou armateur ou de toute manière comme contractant, sans en avoir avisé auparavant les parties concernées.

 

13) d'observer les règles de bonne confraternité à l'égard de ses confrères et de développer, dans toute la mesure du possible, le climat de confiance et l'esprit de cohésion indispensable au développement du marché maritime français et à l'image de la profession à l'étranger. Ces règles excluent notamment, toute démarche auprès de la clientèle fondée sur une critique des moyens ou des résultats des confrères.

 

III - DISPOSITIONS DIVERSES

 

1) Lorsqu’il est amené à signer par délégation de l’une des parties un contrat passé par son truchement, le courtier, agissant comme intermédiaire, doit impérativement faire suivre sa signature de la mention "comme courtier seulement, non responsable de l'exécution du présent contrat" ou de son équivalent en langue anglaise : "as broker only, not responsible for the performance of the present contract".

 

2) Les copies de charte partie délivrées par ses soins doivent porter la mention «copie».

 

3) Les clauses ou rajouts dactylographiés priment sur les clauses imprimées. Le nombre de clauses additionnelles doit être mentionné sur la charte-partie.

 

4) Tous additifs doivent être établis comme ci-dessus pour les c/p en originaux et en copies et mention en sera faite sur l’imprimé de la c/p.

 

5) Restrictions, détails et conditions suspensives :

 

a) La restriction "sujet stem" ne peut s'appliquer qu'à l'accord des chargeurs ou des fournisseurs de mettre à disposition une cargaison pour des dates données, à l'exclusion de toute autre interprétation. Au cas où le stem n'est pas accordé dans les conditions demandées, aucun autre navire ne pourra être retenu par les affréteurs avant que le navire initialement affrété "sujet stem" ait eu en priorité la possibilité d'accepter les dates et/ou la quantité modifiées, dans la mesure où elles sont raisonnablement voisines.

 

b) La restriction "sujet libre" (ou "subject open" ou "subject unfixed") ne peut s'appliquer qu'au cas où un navire ou une cargaison est déjà sous offre, une fois seulement, pour une durée limitée. L'offre "sujet libre" doit être faite avec la même limite de temps. Aucune prolongation ne peut être accordée, aucune autre négociation ne peut être engagée, tant que la limite de temps n'a pas expiré ou tant que les deux offres n'ont pas reçu de réponse.

 

c) Les "détails" d'un affrètement peuvent dans certains cas faire référence à un grand nombre de clauses dactylographiées jointes à l'imprimé de la charte-partie, ou à des modifications dans le texte imprimé de la charte-partie. Si un affrètement est confirmé "sujet détails" ou "sujet approbation des détails" ou encore "sujet aménagement des détails", la négociation de ces « détails » ne peut être rompue que dans le cas où l’une des parties a répété son refus d’accepter un terme ou sa modification exigée par l’autre partie. La négociation des détails de l’affrètement, qui selon l’usage international conditionne l’accord parfait des parties, ne peut légitimement servir de prétexte au refus du contrat pour un autre motif.

 

d) Tout autre "sujet" ou condition suspensive  doit être clairement stipulé et délimité, et doit pouvoir être éventuellement dûment justifié ultérieurement

 

6) La Chambre Syndicale a établi comme un usage de la profession que dans le cadre de la défense des intérêts généraux de ses membres, elle pourra les appuyer de son autorité devant les tribunaux dans le cas où leur responsabilité serait recherchée.

 

7) Le courtier se doit, du point de vue social :

 

a) d’aider, par tous les moyens possibles, la formation et le développement professionnels du personnel qu'il emploie ;

 

b) de faciliter la création et le fonctionnement des régimes de prévoyance et de retraite auxquels ce personnel serait amené à s'intéresser.

 

 

IV - MODIFICATION DES REGLEMENT INTERIEUR ET REGLES DE DEONTOLOGIE

 

Les présents règlement intérieur et règles de déontologie peuvent être modifiés par une assemblée générale ordinaire, délibérant en la forme prévue à l’article VII.B.1. des statuts, sur proposition du conseil d’administration.

 

V - DISCIPLINE

 

Toute infraction aux présents règlement intérieur et règles de déontologie sera déférée à la commission de discipline (art. IX des statuts) qui pourra prononcer une sanction s'il y a lieu.

 

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